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Article L314-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L314-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

L'unité de taxation de l'accise s'entend :

1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.