Article L314-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L314-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.