Articles

Article L314-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L314-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


Sous réserve de l'article L. 314-36, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.