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Article L411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L411-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.