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Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.