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Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.