Article L421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.