Article L421-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L421-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.