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Article L421-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La personne qui détient un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.