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Article L421-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


MASSE EN CHARGE MAXIMALE

TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

(t)

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)
Inférieure ou égale à 3,5 30 38
Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200
Supérieure à 11 280 305