Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.