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Article L421-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.