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Article L421-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.