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Article L421-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-121 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

(g/ km)

TARIF UNITAIRE ANNUEL

(€/ g/ km)
Inférieures à 21 0
De 21 à 60 1
De 61 à 100 2
De 101 à 120 4,5
De 121 à 140 6,5
De 141 à 160 13
De 161 à 200 19,5
De 201 à 250 23,5
Supérieures à 250 29