Article L421-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L421-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.