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Article L421-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-175 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.