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Article L421-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L421-177 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.