Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.