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Article L422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L422-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;

2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.