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Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L422-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.