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Article L422-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L422-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.