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Article L422-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L422-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.