Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;
2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;
3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, telle que constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.