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Article L423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2022
(Code des impositions sur les biens et services)
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Article L423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2022
(Code des impositions sur les biens et services)
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.