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Article L423-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L423-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :

1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.