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Article L423-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L423-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

La formalité propre à un engin taxable s'entend :

1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;

2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.

Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.