Article L423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.