Article L423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L423-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.