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Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.