Article L423-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)
Article L423-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.