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Article L423-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L423-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.