L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :
a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;
b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;
c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;
2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.