Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :
1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;
2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;
3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;
4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;
5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.
Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.