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Article L423-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L423-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.