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Article L471-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L471-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
1° Des granulats ;
2° Des fibres de tous calibres.