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Article L471-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L471-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.