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Article L471-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L471-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.