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Article L471-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L471-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.