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Article L221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-3 et L. 1131-4 du code de la santé publique.