Article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-8 du code de la santé publique.