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Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)


Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.