Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche mentionné à l'article L. 111-7 est régi par les dispositions de l'article L. 614-2 du code de l'éducation.