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Article L2112-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2112-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L. 6323-1-1 et au dernier alinéa de l'article L. 6323-3. A ce titre, ils peuvent orienter les parents ou le représentant légal de l'enfant vers les centres de santé ou les maisons de santé proposant un tel parcours.