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Article 695-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'Agence Eurojust, il l'informe sans retard injustifié de la décision intervenue et de ses motifs.

Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique.