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Article 695-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'une demande présentée ou une décision prise en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'Agence Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du membre national intéressé.

En cas d'urgence, la demande de coopération peut être adressée au dispositif permanent de coordination d'Eurojust.