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Article 695-8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-8 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le membre national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'Agence Eurojust pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.