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Article 695-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'Agence Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.