Article 21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Article 21-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.