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Article 323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 411-1 et L. 413-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.