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Article 541 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 541 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les articles 470-1 et 472 sont applicables.