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Article 541 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 541 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les articles 470-1 et 472 sont applicables.