Articles

Article 721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 721-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas d'exécution sur le territoire de la République d'une peine prononcée à l'étranger, les réductions de peines accordées antérieurement à la mise à exécution de la peine en France restent acquises à la personne condamnée en tant qu'elles ont été accordées à raison de la durée de détention subie à l'étranger.